A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
11. Le présent règlement s’applique à l’égard des zones propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif identifiées à la Résolution 20-CA(ARTM)-39 de l’Autorité régionale de transport métropolitain datée du 22 mai 2020, lesquelles apparaissent avec les gares et stations et le tracé aux Annexes A et B.
Les zones sont définies par rapport à la localisation de chaque gare et station du Réseau express métropolitain, en fonction des coordonnées cartésiennes de chacune des gares et stations présentées à l’Annexe B, lesquelles sont basées sur le système nord-américain de référence terrestre NAD83 (North American Datum of 1983) et le système de projection Mercator Transverse Modifié zone 8 (MTM8), conformément au Système québécois de référence cartographique (SQRC).
Les zones des stations Édouard-Montpetit, Gare Centrale et McGill correspondent à un cercle d’un rayon de 500 m tracé à partir de chaque gare ou station.
Les zones des autres stations énumérées à l’Annexe C correspondent à un cercle de 1 km tracé à partir de chaque gare ou station.
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout immeuble faisant partie d’une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout lot dont l’accès à la station du Réseau express métropolitain est empêché en toute saison, à pied ou en voiture, par la présence d’un cours d’eau.
A.M. 2018-04, a. 11; A.M. 2020-12, a. 3.
11. Le présent règlement s’applique à l’égard des zones propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif identifiées dans l’arrêté no. 2018-03 en date du 22 mars 2018, lesquelles apparaissent avec les gares et stations et le tracé aux Annexes A et B.
Les zones sont définies par rapport à la localisation de chaque gare et station du Réseau express métropolitain, en fonction des coordonnées cartésiennes de chacune des gares et stations présentées à l’Annexe B, lesquelles sont basées sur le système nord-américain de référence terrestre NAD83 (North American Datum of 1983) et le système de projection Mercator Transverse Modifié zone 8 (MTM8), conformément au Système québécois de référence cartographique (SQRC).
Les zones des stations Édouard-Montpetit, Gare Centrale et McGill correspondent à un cercle d’un rayon de 500 m tracé à partir de chaque gare ou station.
Les zones des autres stations énumérées à l’Annexe C correspondent à un cercle de 1 km tracé à partir de chaque gare ou station.
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout immeuble faisant partie d’une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout lot dont l’accès à la station du Réseau express métropolitain est empêché en toute saison, à pied ou en voiture, par la présence d’un cours d’eau.
A.M. 2018-04, a. 11.
En vig.: 2018-05-01
11. Le présent règlement s’applique à l’égard des zones propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif identifiées dans l’arrêté no. 2018-03 en date du 22 mars 2018, lesquelles apparaissent avec les gares et stations et le tracé aux Annexes A et B.
Les zones sont définies par rapport à la localisation de chaque gare et station du Réseau express métropolitain, en fonction des coordonnées cartésiennes de chacune des gares et stations présentées à l’Annexe B, lesquelles sont basées sur le système nord-américain de référence terrestre NAD83 (North American Datum of 1983) et le système de projection Mercator Transverse Modifié zone 8 (MTM8), conformément au Système québécois de référence cartographique (SQRC).
Les zones des stations Édouard-Montpetit, Gare Centrale et McGill correspondent à un cercle d’un rayon de 500 m tracé à partir de chaque gare ou station.
Les zones des autres stations énumérées à l’Annexe C correspondent à un cercle de 1 km tracé à partir de chaque gare ou station.
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout immeuble faisant partie d’une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout lot dont l’accès à la station du Réseau express métropolitain est empêché en toute saison, à pied ou en voiture, par la présence d’un cours d’eau.
A.M. 2018-04, a. 11.